M-9, r. 20.3.1 - Règlement sur les dossiers cliniques, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
40. Le cabinet de consultation ou le bureau est aménagé de telle sorte:
1°  qu’il n’y ait pas d’encombrement;
2°  que les appareils, les équipements, les instruments et le matériel puissent être utilisés de manière appropriée et sécuritaire;
3°  le cas échéant, que le centre serveur hébergeant les dossiers cliniques et les registres soit situé dans un lieu sécuritaire et bien ventilé;
4°  que ne soit pas compromis le respect des normes prévues aux sections I et II;
5°  que soient facilitées l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou atteintes d’un handicap de même que l’évacuation en cas d’urgence.
Décision OPQ 2024-808, a. 40.
En vig.: 2024-07-11
40. Le cabinet de consultation ou le bureau est aménagé de telle sorte:
1°  qu’il n’y ait pas d’encombrement;
2°  que les appareils, les équipements, les instruments et le matériel puissent être utilisés de manière appropriée et sécuritaire;
3°  le cas échéant, que le centre serveur hébergeant les dossiers cliniques et les registres soit situé dans un lieu sécuritaire et bien ventilé;
4°  que ne soit pas compromis le respect des normes prévues aux sections I et II;
5°  que soient facilitées l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou atteintes d’un handicap de même que l’évacuation en cas d’urgence.
Décision OPQ 2024-808, a. 40.